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Un Président de A peut il être salarié sous un autre intitulé de poste ?


Invité Guest

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Invité Guest

je voulais savoir si un Président de radio A peut devenir salarié sous une autre fonction.. par ex. : responsable d'antenne, animateur ou journaliste et si oui doit il sortir de sa fonction de Président ? Merci..pour vos réponse..

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La première chose à vérifier est de regarder dans les statuts de l'association gérant la radio si il est permis à un membre du bureau/conseil d'administration d'être salarié en parallèle de son mandat.

 

En théorie, il n'est pas très bien vu d'avoir un dirigeant bénévole d'association (qui plus est le président) occuper un poste salarié dans la dite association mais la loi de 1901 ne fait aucunement mention d'une telle interdiction à l'exception des associations reconnues d'utilité publique et des associations de pêche & protection du milieu aquatique.

Si le président devient salarié, il serait préférable que celui-ci démissionne de son mandat pour se consacrer à son poste salarié par transparence vis à vis de l'équipe de la radio et par respect de la démocratie au sein de l'association. A mes yeux, on peut difficilement être juge et partie en même temps.

 

L'administration fiscale peut autoriser, sur dérogation, un dirigeant bénévole d'une association à bénéficier de contreparties (https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F31839).

 

Source : https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F1927

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Invité Guest

N'importe quel membre de l'association peut être salarié de l'association à quelque titre que ce soit (Administrateur ou autre activité).

C'est la loi.

Si le salaire de l'administrateur concerné dépasse les 3/4 du smig brut mensuel, l'association sera fiscalisée (TVA, IS et CET).

C'est la seule conséquence et il est possible de sectoriser la comptabilité et / ou d'opter pour une franchise en base dans certains cas.

Il est tout à fait incongru de parler ici de "bien vu" ou de "mal vu". Depuis quand est-il mal vu de respecter la loi ???

Le cumul administrateur / salarié est donc parfaitement légal et prétendre le contraire relève de la désinformation.

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Invité Guest

Juris a ecrit "C’est la seule conséquence et il est possible de sectoriser la comptabilité et / ou d’opter pour une franchise en base dans certains cas.

Il est tout à fait incongru de parler ici de « bien vu » ou de « mal vu ». Depuis quand est-il mal vu de respecter la loi ???

Le cumul administrateur / salarié est donc parfaitement légal et prétendre le contraire relève de la désinformation."

 

La loi est si complexe que vous ne nous dites pas tout !

 

Bien entendu, on ne peut que vous rejoindre sur l'argumentaire. Dans une instruction de 1999, le conseil d’état a bien rappelé que " les salariés ne devaient pas avoir une part prépondérante à la direction de l’association.

La validité du cumul d’un mandat d’administrateur et d’un contrat de travail est subordonnée "à des conditions strictes définies par la jurisprudence."

 

Rappelons que l'emploi salarié doit s’accompagner d’un réel état de subordination de l’administrateur rémunéré vis-à-vis de l’association. Il est vivement conseillé qu’aucun membre du bureau de l’association ne soit salarié par elle ! A force de confondre le secteur associatif et la microentreprise ...

 

Enfin, l'association est bien régie par ses statuts : si un des statuts prévoient que "toutes les fonctions de membre du conseil d’administration et de membre du bureau sont gratuites", vous admettrez que le salariat d'un membre du CA devient "borderline" ne pourrait être qu'annulé.

 

Par ailleurs, en ce qui concerne la radio, nombre d'associations sont reconnues comme des associations d'utilité publique. La doctrine en déduisait que le cumul d’un mandat d’administrateur avec un emploi lié par un contrat de travail aurait pour effet de faire perdre, à cet administrateur, ses prérogatives de vote.

Un avis du Conseil d’Etat du 21 octobre 1987 est venu préciser que si les membres salariés du conseil d’administration ne peuvent effectivement accéder aux fonctions de président, vice-président, secrétaire générale ou trésorier, des salariés peuvent toutefois être administrateurs, sous réserve de ne pas représenter plus d’un quart des membres du conseil d’administration.

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Invité Guest

Bonjour Radio Pirate,

Il conviendrait avant tout de préciser ce qu'il convient d'entendre par "Salarié" en matière fiscale.

Il existe, de la part du fisc, une tolérance si ledit salaire reste inférieur ou égal aux 3/4 du SMIG brut mensuel. Dans ce cas, aucun problème ne se pose.

Je crois que la circulaire ministérielle du 15 septembre 1998 règle très clairement ce problème en référence à la fameuse règle des 4P.

Je vous suggère de consulter le Bulletin Officiel des Impôts dont voici les références : n° 4 H-5-06 N° 208 du 18 DÉCEMBRE 2006.

Enfin les radios ne sont que très rarement, voire jamais d'"utilité publique", mais plutôt d'"intérêt général".

Mais le droit public n’a pas à s’approprier des critères fiscaux.

En effet, cela risquerait de créer un cercle vicieux en conférant à l’administration fiscale le pouvoir d’apprécier l’intérêt général d’une activité digne d’être subventionnée par les collectivités publiques alors que c’est, en principe l’intérêt général qui justifie l’octroi d‘une subvention et parfois l’exonération fiscale.

En ce sens, il a été rappelé récemment que « le but non lucratif d’un organisme au regard de la loi du 1er juillet 1901 et d’autres dispositions législatives ou réglementaires ne se confond pas avec le constat factuel du caractère lucratif de sa gestion qui dicte son régime fiscal.

Au surplus, en application du principe de l’autonomie du droit fiscal par rapport aux autres droits, la soumission d’une association aux impôts commerciaux et par la suite la qualification de son activité comme lucrative au sens fiscal du terme est en droit sans incidence sur les agréments, habilitations ou conventions qui sont susceptibles de lui être délivrés au titre d’une réglementation particulière dans les domaines du sport, de la culture ou d’une législation sociale en particulier.

De même, l’octroi de subventions par l’Etat aux organismes concernés reste soumis aux dispositions qui lui son spécifiques.

 

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